Fin de vie en France : Délit d’entrave ou délit d’entraide ?
Roger Gil. Billet éthique, 19 janvier 2026, 193
Le projet de loi voté par les députés, en s’abstenant de nommer l’objet même de la loi, à savoir le suicide assisté et l’euthanasie, croit pouvoir conférer au législateur la légitimité du contrôle de la langue, et du langage dont elle témoigne. Or le langage, qui s’exprime sous forme de langues spécifiques à des peuples, est une aptitude universelle dotée de deux attributs majeurs : le langage est le véhicule de la pensée et le principal moyen de communication inter-humaine. On ne sait donc pas pourquoi les inspirateurs, les concepteurs et les rédacteurs de ce texte ont renoncé à une évidence : la France s’apprête à légaliser l’euthanasie et le suicide médicalement assisté. Les termes d’aide active ou d’assistance médicale à mourir ne désignent qu’une procédure visant à aider ou assister une personne à se suicider, soit en lui donnant la mort qui n’est pas déjà là puisque l’intervention d’un tiers est requise pour la faire advenir. D’ailleurs, ce n’est pas moins de 25 fois que le projet de loi utilise le terme de substance létale, comme si ce terme pouvait signifier autre chose que substance mortelle.
Certes toute démocratie a le droit de choisir ses lois, de les faire voter par un Parlement élu, mais à une double condition. Encore faut-il nommer la réalité de la loi sans faire en sorte que, pour des raisons non dites, la réalité soit voilée, euphémisée par un vocabulaire qui voudrait atténuer une sorte de violence compassionnelle voisinant avec une idéologie libertarienne prônant en fait le droit de chacun à être maître de sa vie et de sa mort. La fonction d’un Parlement, s’il s’estime fidèle à ses électeurs, est de définir les champs respectifs du permis et du défendu en utilisant des mots reflétant l’irréductible universalité du langage humain.
Par ailleurs cette loi, relevant du champ sociétal, présentée comme un nouveau droit, faisant exception au respect de la vie, doit laisser les citoyens libres avec une exigence d’autant plus vive qu’elle concerne des personnes vulnérables. Une telle loi ne peut pas dans un pays libre se substituer à la conscience des soignants, à leur capacité de discerner les besoins corporels, psychologiques, spirituels des personnes malades qu’ils accompagnent. Les soignants savent que demander à mourir ne s’inscrit pas habituellement dans le choix désincarné de la raison, mais procède de causes complexes. L’isolement, le sentiment aussi d’être une charge, d’être devenu inutile, d’en avoir assez de vivre peuvent être autant de manifestations d’un état dépressif. En outre la loi enferme sous le terme de souffrances psychologiques, des souffrances existentielles et spirituelles qui affectent le sens même de la vie et qui appellent d’abord à l’écoute propre à une relation d’aide. Or le projet de loi menace la relation d’aide de manière impitoyable. En effet cette loi enferme le sujet dans un acharnement autonomique en réduisant le délai de réflexion à deux jours ou moins, excluant la temporalité nécessaire pour accompagner le malade dans son discernement pour des moments de la vie qui nécessitent une prise en compte holistique de la personne humaine. Pour le médecin, pour l’équipe soignante, un accompagnement éclairé ne peut se dispenser aussi de l’écoute des proches. En les ignorant dans la construction du processus décisionnel, la loi méconnaît l’équilibre et l’alliance triangulaire des soins entre la personne malade, les soignants et les proches. La loi dans son entêtement autonomique dénie aux établissements leur droit d’être fidèles à leurs propres chartes éthiques même si elles sont exemplaires par les qualités humaines d’un accompagnement caractérisé par un dévouement sans limites, le souci constant de soulager toute souffrance, l’attention portée aux personnes vulnérables, le respect d’une vie qui n’est pas réduite à son destin biologique. De quel droit refuser aux établissements la clause de conscience comme si un établissement n’était pas la somme des consciences des femmes et des hommes qui y dispensent des soins ? Pour toutes ces raisons et pour bien d’autres le délit d’entrave menace l’aide éclairée que les soignants doivent aux personnes malades qui leur sont confiées. Quelques treize lignes menacent d’amendes lourdes et d’emprisonnement quiconque pourrait paraître entraver l’euthanasie ou le suicide assisté, pour qui refuserait de l’appliquer de manière mécanique en faisant des citoyens des automates dont le seul droit de penser serait confiné à la peur de sanctions. Ce délit d’entrave a des accents robespierristes qui, sous prétexte de liberté, détruisent la liberté de conscience et font ainsi de l’entraide un délit. Le bouquet final du délit d’entrave est de confier une mission de surveillance citoyenne à des associations qui pourront ester en justice en dénonçant celles et ceux qui seraient coupables, selon les termes de Michel Foucault, de « laisser vivre » au lieu de « faire mourir ». Si cette disposition funeste était votée, la France aurait sur ce sujet la loi la plus répressive du monde. Une loi de fracture, interdisant la relation d’aide, une loi interdisant la tendresse et la sollicitude, une loi condamnant l’entraide sous prétexte d’entrave, une loi vidée de toute fraternité.
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